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Article D1413-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Le comité exerce ses missions en toute indépendance.

Les travaux du comité sont menés en lien avec les structures de recherche et d'innovation existantes, ainsi qu'avec les agences et autorités compétentes en matière sanitaire, médicale, environnementale. Il contribue à la production de l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 1411-55.

Pour l'exercice de ses missions, il a accès à l'évaluation des risques mentionnée à l'antépénultième alinéa de L. 1313-1.

Ses réunions peuvent se tenir sous forme dématérialisée.