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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1067 du 28 juillet 2022 pris pour l'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1067 du 28 juillet 2022 pris pour l'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale)


Lors de son retour effectif dans son pays de résidence, s'il a effectué au moins douze mois de mission, le volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une indemnité de réinstallation.
S'il a effectué entre six et douze mois de mission, il peut prétendre à cette indemnité si son retour est déterminé par un motif impérieux dûment justifié de nature sanitaire, familiale, administrative ou de sécurité. Le montant de l'indemnité est alors fonction de la durée de la mission.
Un volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une nouvelle indemnité de réinstallation dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent s'il accomplit une mission qui débute plus de douze mois après la fin de la précédente.
Le volontaire de solidarité internationale fonctionnaire ou assimilé ne peut prétendre à l'indemnité de réinstallation.