L'association agréée bénéficie, dans les conditions définies au présent chapitre, d'une contribution financière de l'Etat à la formation, à la gestion, à la couverture sociale, à l'assurance rapatriement, à l'assurance responsabilité civile et pour l'appui au retour à la vie professionnelle des volontaires qui ont conclu un ou plusieurs contrats d'une durée totale égale ou supérieure à 365 jours.
Les modalités de calcul de cette contribution sont fixées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.