En application de l'article 5 de la loi du 23 février 2005 susvisée, les volontaires accueillis en France au titre de la réciprocité sont affiliés :
1° Au régime général de sécurité sociale lorsque la mission est exercée dans l'un des territoires mentionnés à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque la mission est exercée dans l'un de ces territoires.
La structure d'accueil prend en charge leurs cotisations et contributions sociales, qui sont calculées sur la base d'une assiette égale à l'indemnité prévue à l'article 7 de la loi du 23 février 2005 susvisée et de taux fixés selon les modalités prévues aux articles L. 136-8, L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ou le cas échéant selon les modalités prévues pour les régimes obligatoires de sécurité sociale applicables à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions et les montants de prise en charge des cotisations au régime de sécurité sociale auquel sont affiliés ces volontaires.