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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services centraux des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services centraux des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

En cas d'élections partielles, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est placée.

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.