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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services centraux des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services centraux des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 et de l'article 7 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires sont applicables à la commission consultative paritaire.