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Article R342-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R342-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'employeur met à la disposition des représentants du personnel de la commission des droits des salariés le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

Chaque année, l'établissement public verse à la commission une contribution permettant d'assurer son fonctionnement et de financer les activités sociales et culturelles des salariés de droit privé.