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Article R342-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R342-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

I.-Le fonctionnement de la commission des droits des salariés est régi par l'article R. 342-33, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

II.-La commission des droits des salariés se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

III.-Les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Après chaque réunion, il est établi, par le secrétaire, un procès-verbal comprenant le compte-rendu des débats et le détail des votes. Le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la réunion suivante. Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois aux représentants du personnel.

IV.-Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission. Ce règlement est établi dans les conditions prévues à l'article L. 2315-24 du code du travail.