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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et abrogeant l'arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et abrogeant l'arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement)


Les personnes qui justifient avoir effectué la formation professionnelle conformément aux articles D. 314-23 et D. 314-27 du code de la consommation sont réputées avoir effectué les modules spécialisés correspondants définis aux articles 2 et 3.
Les intermédiaires et leurs personnels qui exercent leur activité en matière de crédit immobilier et qui justifient avoir effectué la formation continue prévue par l'article L. 314-24 du code de la consommation, suivie dans les conditions prévues à l'article D. 314-25 de ce code, sont réputés avoir rempli leurs obligations de formation continue prévue à l'article R. 519-11-3 du code monétaire et financier en ce qui concerne le crédit immobilier.