Le programme de formation des personnes mentionnées à l'article R. 519-10 du code monétaire et financier est adapté aux opérations de banque ou aux services de paiement proposés par ces personnes.
Lorsque les intermédiaires visés à l'article R. 519-10 du code monétaire et financier et leur personnel définis à l'article R. 519-15 du même code proposent des crédits immobiliers ou du regroupement de crédit, leur formation est conforme aux dispositions des articles D. 314-23 à D. 314-26 du code de la consommation.
Lorsque ces personnes et leur personnel définis à l'article R. 519-15 du code monétaire et financier proposent des crédits à la consommation, leur formation est conforme aux dispositions des articles D. 314-27 et D. 314-28 du code de la consommation.