La formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier se compose d'un module général et de modules spécialisés relatifs :
- au crédit immobilier ;
- au crédit à la consommation et à la trésorerie ;
- au regroupement des crédits ;
- et aux services de paiement.
La durée de la formation de chaque module dépend du statut d'intermédiaire et de l'activité ou des activités exercées. Elle est fixée comme suit :
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 Formation professionnelle initiale  | 
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 Type de formation professionnelle  | 
 Articles concernés du code monétaire et financier  | 
 Module général  | 
 Modules spécialisés  | 
 Total heures (pour les personnels des IOBSP 1 et 2 : uniquement si toutes les options)  | 
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 Crédit immobilier  | 
 Crédit à la consommation/ crédit de trésorerie  | 
 Regroupement de crédit  | 
 Services de paiement  | 
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 IOBSP 1  | 
 R. 519-8, I, 2°  | 
 60 heures  | 
 40 heures  | 
 20 heures  | 
 20 heures  | 
 10 heures  | 
 150  | 
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 IOBSP 2  | 
 R. 519-9, I, 2°  | 
 30 heures  | 
 20 heures  | 
 12 heures  | 
 12 heures  | 
 6 heures  | 
 80  | 
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 Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre  | 
 R. 519-8, II ; R. 519-9, II.  | 
 12 heures  | 
 12 heures  | 
 6 heures  | 
 6 heures  | 
 4 heures  | 
 40  | 
Pour les personnels des intermédiaires visés aux articles R. 519-8 et R. 519-9, la formation comprend le module général et le ou les modules spécialisés définis au présent article en relation avec la ou les activités exercées.
Les personnels définis à l'article R. 519-15 qui envisagent d'exercer la ou les mêmes activités dans la catégorie immédiatement supérieure à la leur, dans les conditions prévues aux 2° du II des articles R. 519-8 et R. 519-9, suivent les enseignements du module général de la ligne du tableau intitulée « Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre ».
Pour les personnels qui exercent l'activité de regroupement de crédit, la formation comprend le module général et les modules spécialisés crédit immobilier, crédit à la consommation/crédit de trésorerie, et regroupement de crédits définis au présent article.