Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1051 du 28 juillet 2022 relatif à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1051 du 28 juillet 2022 relatif à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023)


La renonciation par une région d'outre-mer à la qualité d'autorité de gestion régionale en application du VIII de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée fait l'objet d'une délibération en ce sens de son organe compétent, qui est transmise simultanément au ministre chargé de l'agriculture et au président du conseil départemental concerné dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
A compter de la réception de cette délibération, la demande du conseil départemental tendant à exercer la qualité d'autorité de gestion régionale est adressée au ministre chargé de l'agriculture, accompagnée de la délibération de son organe compétent, dans un délai de trois mois. La délibération par laquelle le département d'outre-mer demande à exercer la qualité d'autorité de gestion vise la délibération de la région par laquelle cette dernière renonce à cette qualité.
Le ministre chargé de l'agriculture statue sur la demande du département d'outre-mer concerné dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. A défaut de décision, la demande est réputée acceptée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au ministre chargé de l'agriculture.