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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1051 du 28 juillet 2022 relatif à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1051 du 28 juillet 2022 relatif à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023)


La demande d'une région ou de la collectivité de Corse tendant à exercer la qualité d'autorité de gestion régionale du plan stratégique national de la politique agricole commune en application des VI et VII de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée est adressée au ministre chargé de l'agriculture, accompagnée de la délibération de l'organe compétent, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Le ministre chargé de l'agriculture accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération. A défaut, la demande est réputée réceptionnée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au ministre chargé de l'agriculture.