Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation)

I.-En application de l'article R. 162-33-25 du code la sécurité sociale, les critères permettant aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'arrêter le montant de la dotation populationnelle alloué à chaque région figurent en annexe 1 du présent arrêté. Ce montant, attribué à chaque région comprend, le cas échéant, un montant de rattrapage destiné à réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources régionales.

II.-La dotation populationnelle de chaque région au titre de 2021 est calculée selon les modalités suivantes :

1° Pour chaque région, une " dotation populationnelle de base " est calculée au titre de 2021 sur la base des éléments suivants :

a) Du montant alloué en 2020 au titre du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence prévu aux articles L. 162-22-8 et R. 174-22-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Du montant alloué en 2020 au titre du forfait activités isolées relatif à la médecine d'urgences prévu aux articles L. 162-22-8 et R. 162-33-15 du même code ;

c) Du montant alloué en 2020 au titre des missions d'intérêt général " structures mobiles d'urgence et de réanimation " et " Aide médicale urgente en milieu périlleux " et, le cas échéant, le montant des crédits d'aide à la contractualisation versés aux établissements pour des activités de soins de médecine d'urgence autorisées, selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, en application de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;

d) Du montant alloué en 2020 au titre de la prime individuelle de risque au bénéfice des professionnels des urgences en application du décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 modifiant le décret du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière.

e) D'une part des recettes assurance maladie pour l'année 2019 des prestations relatives aux prises en charge au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée donnant lieu à la production d'un seul résumé d'unité médicale, et le cas échéant, majorées du taux d'évolution des tarifs des séjours pris en application de l'arrêté du 27 février 2020 susvisé.

f) Du montant de la compensation des recettes assurances maladies, pour les établissements de santé concernés, résultant de la suppression, au 1er janvier 2021, de la participation du patient aux interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation ;

g) (Abrogé).

2° Pour chaque région, est calculée une " dotation populationnelle modélisée " sur la base des montants alloués au financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), tenant compte, pour chaque critère mentionné au I du présent article, des besoins de la population de la région considérée.

3° Pour chaque région est calculé l'écart entre la “ dotation populationnelle modélisée ” mentionnée au 2° du présent II et la “ notation populationnelle de base ” mentionnée au 1° du présent II :

a) Lorsque cet écart est positif, il correspond au rattrapage pluri-annuel estimé pour la région concernée ;

b) Lorsque cet écart est négatif, la dotation populationnelle de la région concernée n'est pas éligible au rattrapage pluri-annuel.

Le montant de rattrapage pluriannuel calculé au présent a sert au calcul d'un montant de rattrapage annuel en fonction de la durée de la trajectoire de rattrapage fixée à l'article 2 du présent arrêté.

III.-Pour l'année 2021 :

1° Le montant national de la dotation populationnelle fixé en application du I de l'article R. 162-33-25 du code de la sécurité sociale tient compte, le cas échéant, des montants de rattrapage annuel de chaque région calculés dans les conditions du 3° du II du présent article ;

2° Le montant national issu de la déduction de la somme des montants de rattrapage, mentionnés au précédent alinéa, du montant national de la dotation populationnelle fixé en application du I de l'article R. 162-33-25, est alloué entre les régions au prorata de la " dotation populationnelle de base " calculée selon les modalités du 1° du II du présent article.

IV.-Le montant de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, alloué au titre de 2022 à chaque région, tient compte du montant de rattrapage mentionné au I du présent article, déterminé selon les modalités suivantes :

1° Pour chaque région, une “ dotation populationnelle de base ” est calculée au titre de 2022 sur la base des éléments suivants :

a) Du montant alloué au titre de 2021 en “ dotation populationnelle de base ” dans les conditions prévues au 1° du II du présent arrêté ;

b) Du montant issu de la part restante du montant des forfaits “ accueil et traitement des urgences ” (ATU) prévus au 2° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2019 majorée du taux d'évolution des tarifs des séjours pris en application de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

c) Du montant issu de la part restante des recettes assurance maladie pour l'année 2019 des prestations relatives aux prises en charge au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée donnant lieu à la production d'un seul résumé d'unité médicale, et le cas échéant majorées du taux d'évolution des tarifs des séjours pris en application de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour chaque région, est calculée au titre de 2022 une “ notation populationnelle modélisée ” sur la base de la somme nationale des montants mentionnés au 1° du présent article, tenant compte, pour chaque critère mentionné au I de l'article R. 162-33-25 du code de la sécurité sociale, des besoins de la population de la région considérée ;

3° Pour chaque région, un montant de rattrapage, correspondant à la prise en compte de la trajectoire de réduction des inégalités mentionnée au second alinéa du 1° de l'article L. 1622-22-8-2 du code de la sécurité, est alloué, le cas échéant, au titre de 2022.

Pour chaque région, est calculé l'écart entre la “ dotation populationnelle modélisée ” mentionnée au 2° du présent IV et la “ dotation populationnelle de base ” mentionnée au 1° du présent IV :

a) Lorsque cet écart est positif, il correspond au rattrapage pluriannuel estimé au titre de 2022 pour la région concernée ;

b) Lorsque cet écart est négatif, la dotation populationnelle de la région concernée n'est pas éligible au rattrapage pluriannuel.

Le montant de rattrapage pluriannuel calculé au présent a sert au calcul d'un montant de rattrapage annuel en fonction de la durée de la trajectoire de rattrapage fixée à l'article 2 du présent arrêté.

V.-Le montant de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, allouée au titre de 2022 à chaque région, est notamment établit en fonction des montants suivants :

a) Du montant alloué au titre la dotation populationnelle en 2021, dans les conditions prévues au II de l'article 1er du présent arrêté. Ce montant est ajusté des montants mentionnés aux b et c du 1° du IV du présent article et d'un montant transféré au titre de 2022 vers la dotation mentionnée à l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale ;

b) Du montant du rattrapage calculé dans les conditions prévues au 3° du présent IV ;

c) Du montant résultant de l'évolution annuelle de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale après déduction de la somme nationale des montants de rattrapage mentionnés au 3° du IV, réparti entre les régions au prorata de la somme des montants mentionnés au a du présent V.