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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 instituant une participation financière de l'Etat pour le dépistage de la tuberculose bovine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 instituant une participation financière de l'Etat pour le dépistage de la tuberculose bovine)


I. - L'Etat participe :
1° Au coût de l'intradermotuberculination, à hauteur d'une somme forfaitaire de 6,15 euros hors taxe par bovin ;
2° A la totalité du coût de l'analyse du test de dosage de l'interféron gamma effectué par les laboratoires agréés.
II. - L'Etat fourni aux vétérinaires les tuberculines aviaires et bovines nécessaires à la mise en œuvre des intradermotuberculinations comparatives pour le dépistage en élevage conformément à l'article 9 de l'arrêté du 8 octobre 2021 susvisé.