Les fonctions prises en compte pour l'application de l'article 23-1 du décret du 19 mars 1998 susvisé sont les suivantes, pour le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale :
1. En administration centrale :
a) Chef de département ;
b) Adjoint au chef de département exerçant des fonctions d'encadrement importantes ;
c) Chef de bureau ;
d) Responsable d'une mission documentaire ministérielle ou de chef de centre de ressources documentaires ministériel dont les missions sont équivalentes à celles de chef de bureau ;
e) Responsable de projet ou de mission en matière de documentation requérant un haut niveau d'expertise et impliquant une forte autonomie ou des sujétions particulières et rattaché à un directeur, un sous-directeur ou un chef de service ;
2. En services déconcentrés :
a) Chef de service ;
b) Fonctions d'analyse, de conseil, de rédaction d'articles et publications requérant un haut niveau d'expertise scientifique et concourant au rayonnement du service.
3. En établissements publics ou service à compétence nationale :
a) Chef de service ;
b) Fonctions d'analyse, de conseil, de rédaction d'articles et publications requérant un haut niveau d'expertise scientifique et concourant au rayonnement de l'établissement d'affectation.
4. En collectivités territoriales, en application des dispositions de l'article L. 212-10 du code du patrimoine : directeur adjoint d'un service d'archives départementales ;
5. Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale ou dans un cadre d'emplois.