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Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Les disposilions de l'ordonnance n° 45-2745 du 2 novembre 1945, modifiée par l'article 109 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, tendant à faciliter les opérations de regroupement des locaux administratifs dans la région parisienne, sont applicables à l'ensemble du territoire.

L'effet des décrets visés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peut atteindre cinq ans.