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Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Les règles de partage de compétence établies par l’alinéa premier de l’article qui précède sont applicables, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux comptes des receveurs des communes, des établissements publics communaux d’assistance et de bienfaisance, des régies communales, des offices publics communaux d'habitations à bon marché, des caisses de crédit municipal et monts-de-piété, des syndicats de communes et des associations syndicales, ainsi que des établissements publics de droit local. Toutefois, en ce qui concerne les comptes antérieurs à l’exercice 1945 et non encore apurés, le partage de compétence est fixé d’après le montant des revenus ordinaires de l’exercice 1935.

D’autre part, à titre transitoire, pour la période s’étendant de 1946 à la clôture de l’exercice 1947, la cour des comptes sera compétente pour apurer et régler définitivement les comptes des communes d’une population supérieure à 10.000 habitants, de leurs établissements publics d’assistance et de bienfaisance et de leurs régies communales, ainsi que des offices publics communaux d’habitations à bon marché, des caisses de crédit municipal et des établissements publics de droit local ayant leur siège dans lesdites communes.

Pour la même période, les autres comptes seront arrêtés par les trésoriers payeurs généraux.