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Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Lorsque l’usage d’un véhicule est reconnu nécessaire à l’exécution de leur service, les fonctionnaires de l’Elat peuvent recevoir, sur les ressources du Trésor, des avances destinées à leur faciliter l'acquisition d’une voiture automobile. d’une motocyclette ou d'une bicyclette.

Un décret pris sur le rapport du ministre des finances déterminera les conditions et limites dans lesquelles ces avances pourront être consenties, les modalités de leur remboursement ainsi que les catégories de fonctionnaires appelées à en bénéficier.