Articles

Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Le montant maximum des avances instituées par l’article 1er de la loi validée du 19 mai 1944, relative au régime des avances à l’industrie cinématographique, modifiée par la loi validée du 6 juin 1942, l'ordonnance du 28 avril 1945 et la loi du 27 avril 1946, est porté de 300 à 500 millions de francs.

Le ministre des finances est, en conséquence, autorisé à mettre à la disposition du crédit national, sur les ressources de la trésorerie, une somme de 200 millions de francs.