A modifié les dispositions suivantes
Abroge ordonnance n° 45-2551 du 27 octobre 1955 - art. 1, art. 2
Toutefois, le ministre des finances pourra consentir exceptionnellement de nouvelles avances aux entreprises susvisées, dans la limite d’un maximum global de 50 millions de francs et aux conditions fixées par les articles 3 et 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1945. L’attribution de ces nouvelles avances sera décidée par le directeur général de l’enregistrement, des domaines et du timbre, sur avis favorable du conseil supérieur des séquestres et confiscations.