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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Le montant maximum des avances que le ministre des finances est autorisé à accorder, au cours de l’année 1947 aux collectivités et établissements publics désignés par l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et l’article 12 de la loi du 23 décembre 1946, est fixé à 10 milliards de francs.