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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Le ministre des finances est autorisé à accorder des avances sans intérêts aux collectivités locales pouvant benéficier, soit d’une subvention de l’Etat pour assurer l’équilibre de leur budget en application de l’ordonnance n° 45-1762 du 8 août 1945, soit d’une subvention spéciale de l’Elat allouée en application des articles 150 à 159 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 et des articles 161 et 165 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946. Le montant maximum des avances ainsi attribuées sera limité:

1° En ce qui concerne celles portant sur les subventions d’équilibre, aux deux tiers de la recette prévue à ce litre au budget primitif de la collectivité intéressée;

2° En ce qui concerne celles portant sur les subventions spéciales:

a) Dans le cas où aucune attribution n’a encore été faite par l’Etat, au deux tiers de la recette prévue au budget primitif;

b) Dans le cas où une attribution a déjà été faite, à la différence entre les deux tiers de la recette prévue au budget primitif et le montant de celte attribution.

Ces avances seront précomptées sur la subvention éventuellement allouée. Si leur montant dépasse celui de la subvention, le surplus sera reversé au Trésor.