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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

1° La limite des engagements susceptibles d’être assumés par l’Etat au titre de la loi du 10 juillet 1928 est fixée à 20 milliards de francs.

Entrent en compte pour l’application de cette limite :

a) Les garanties accordées pour des contrats conclus ou à conclure tant que l’engagement de l'Etat n’est pas éteint, soit par suite de l’annulation de la garantie, soit par suite du payement des sommes dues aux bénéficiaires de cette garantie;

b) Les sinistres réglés par l’Etat tant que les indemnités versées n’ont pas été récupérées ;

2° Le montant maximum des garanties que l’Etat peut accorder, au titre de la loi du 23 novembre 1943, à des importations présentant un intérêt essentiel pour l’économie nationale, est fixé, y compris le montant des indemnités versées non récupérées, à 15 milliards de francs.