Articles

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

La contribution du budget du chemin de fer et du port de la Réunion aux dépenses d’entretien du contrôle technique de cet organisme à Paris est fixée, pour l’année 1947, à la somme de 82.000 F.

La contribution des territoires d’outre-mer aux dépenses du contrôle des chemins de fer coloniaux est fixée, pour l’exercice 1947, à la somme de 202.200 F ainsi répartie :

Afrique occidentale française............81.000 F.

Indochine .......................................81.000

Madagascar ...................................16.200

Afrique équatoriale française.............9.000

Cameroun ......................................10.000

Togo ...............................................5.000

---------------

Total égal...........................................202.200 F.

La contribution de la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien aux dépenses du contrôle est fixée, pour l’année 1947, à 39.163 F (en ce qui concerne la part de l’Etat).

Le montant de ces contributions sera inscrit en recette au budget général de l’exercice 1947, paragraphe 4: " Produits divers " (France d’outre-mer).