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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

L’excédent net des ressources de la caisse autonome d’amortissement sur ses charges pour l’exercice 1947 sera versé à l’Etat et pris en recette au budget général de l’exercice 1947 à concurrence de 25 milliards de francs.

L’excédent des ressources de la caisse autonome d’amortissement au cours des exercices 1940 à 1943 inclus sera, à concurrence de 2.800 millions de francs, pris en recette au budget général de l’exercice 1947.