Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)
Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)
Le prélèvement annuel autorisé par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1895 sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d’épargne prévu par l'article 6 de ladite loi est porté à 3.500.000 francs.