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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Les casinos qui organiseront des manifestations artistiques de qualité pourront, dans des conditions qui seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances, du ministre de la jeunesse, des arts et des lettres et du ministre des travaux publics et des transports (tourisme), obtenir que l’excédent des dépenses résultant de l’organisation de ces manifestations sur les recettes correspondantes soit déduit du produit brut des jeux pour le calcul de l’impôt progressif sur les jeux.

Le montant de la déduction ne pourra en aucun cas dépasser 8 p. 100 du produit brut des jeux de la saison durant laquelle les manifestations auront été organisées.