Le jeu du baccara à banque ouverte donne lieu, dans les établissements où il est pratiqué, à un prélèvement, mis à la charge du banquier, égal à 1,25 p. 100 du montant des sommes engagées par les joueurs dans les coups gagnés par le banquier.
A modifié les dispositions suivantes
Abroge décret-loi du 17 juin 1938 - art. 2