Lorsque, dans le cas de poursuites exercées pour le payement des amendes, frais de justice et toutes condamnations pécuniaires et confiscations recouvrés par les percepteurs en exécution de décisions rendues par les tribunaux répressifs ou par l’autorité administrative, il est formé une opposition ou une demande en revendication d’objets saisis, cette opposition ou cette demande ne peut, à peine de nullité, être portée devant les tribunaux civils qu’après avoir soumise, appuyée de toutes justificationd utiles, au trésorier-payeur général du département dans lequel les poursuites ont été exercées.
Le trésorier-payeur général délivre à l’auteur de l’opposition ou de la revendication récépissé de son mémoire et statue dans le mois du dépôt de ce mémoire. A défaut de décision dans ce délai, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, l’opposant ou le revendiquant peut assigner le comptable poursuivant devant le tribunal civil. L’assignation, signifiée avant la notification de la décision du trésorier-payeur général ou. à défaut, avant l’expiration du délai d’un mois précité, est nulle.