Par dérogation aux dispositions de l’article 109, 3°, du code général des impôts directs, le montant de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 18 de l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 ne sera pas admis en déduction pour l'établissement de l’impôt général sur le revenu dû au titre des années 1947 et suivantes.