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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Par dérogation aux dispositions de l’article 109, 3°, du code général des impôts directs, le montant de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 18 de l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 ne sera pas admis en déduction pour l'établissement de l’impôt général sur le revenu dû au titre des années 1947 et suivantes.