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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Le nombre d’inspecteurs des colonies que le ministre de la France d’outre-mer est autorisé à admettre à la retraite proportionnelle, au cours de l'année 1947, dans les conditions prévues par l’article 44 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, est fixé à deux.