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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

A titre transitoire, la durée de la prorogation accordée à un fonctionnaire par application de l’article 10 de la loi du 15 février 1946 ne pourra excéder la durée des services restant à accomplir entre le 15 février 1946 et la date à laquelle ce fonctionnaire aurait atteint la limite d’âge précédemment en vigueur.

Toutefois, les fonctionnaires qui auront atteint la limite d’âge résultant des dispositions ci-dessus seront maintenus en fonction jusqu'au 31 décembre 1947 inclus.