Le cadre général du corps des ingénieurs du génie de l’air, le corps des ingénieurs des travaux du génie de l’air et le corps des adjoints techniques des travaux du génie de l’air sont supprimés.
Les attributions de ces corps, telles qu’elles sont définies par l’ordonnance n° 45-2438 du 18 octobre 1945, sont exercées par les personnels des ponts et chaussées.
Les conditions dans lesquelles les personnels en fonction au service des bases aériennes à la date de la présente loi pourront être intégrés dans les cadres des ponts et chaussées seront fixées par un règlement d’administration publique.
A litre transitoire, jusqu’à l’établissement d' une nouvelle réglementation d’ensemble en la matière, les personnels appartenant aux cadres supprimés par le premier alinéa du présent article continueront, dans les mêmes conditions, à bénéficier de la loi du 30 mars 1928 sur le fonds de prévoyance de l’aéronautique.