Lorsqu’un fonctionnaire on un agent des services publics a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au titre de l’épuration administrative, par application notamment de l’ordonnance du 27 juin 1944, ou de celle du 5 juillet 1944, et que, par la suite, cette mesure se trouve rapportée ou annulée pour être remplacée par une nouvelle sanction, il ne peut être alloué à l’intéressé, pour la période comprise entre ces deux décisions, d’avantages supérieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre si la deuxième sanction avait été prise à la date à laquelle est intervenue la première.
Ces dispositions sont applicables à tous les fonctionnaires et agents pour lesquels la seconde décision visée à l’alinéa précédent sera intervenue antérieurement à la promulgation de la présente loi.