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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Le financement du régime de disponibilité des marins du commerce, institué par le décret du 22 janvier 1945, modifié par les décrets des 30 mai 1946 et 21 mars 1947, est assuré, à compter du 1er juillet 1947, par un crédit ouvert au budget des travaux publics et des transports.

A compter de la même date, la participation des armateurs prévue par l’article 9 du décret du 21 mars 1947 sera versée en recettes au budget général.

Un arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances fixera l'organisation administrative et financière du service de la réquisition des marins du commerce.