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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Le montant des travaux complémentaires de premier établissement, dont l’exécution pourra être autorisée en 1947 sur les lignes d’intérêt général secondaires concédées à la Compagnie des chemins de fer départementaux et à la Société générale des chemins de fer économiques, est fixé au maximum, y compris le matériel roulant, à la somme de 32.221.161 francs.