Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Le montant total des subventions annuelles que le ministre des travaux publics et des transports peut s’engager, pendant l’année 1947, à allouer aux entreprises de voies ferrées d’intérêt local, en vertu des lois des 31 juillet 1913, 28 avril 1920 et 13 août 1920, ne devra pas excéder la somme de 200.000 francs.