Pour I'application de l’article 2, paragraphe 3, de la loi du 28 avril 1920, qui a modifié temporairement les articles 14, 17, 26 et 27 de la loi du 31 juillet 1913 relative aux voies ferrées d’intérêt local, le taux pour la transformation en annuité de la part supplémentaire de subvention donnée par le département ou là commune est maintenu, pour l’année 1917, à 5 p. 100.