A dater du 1er juillet 1947, les chefs cantonniers et cantonniers de la voirie départementale, à l'exclusion de ceux du département de la Seine, cesseront de faire partie du cadre des ouvriers départementaux pour être incorporés dans le cadre des chefs cantonniers et cantonniers des ponts et chaussées.
Un décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances, déterminera les modalités d'application du présent article. Il pourra prévoir, pour une période transitoire, des mesures spéciales en ce qui concerne, d’une part, la gestion et le payement du personnel intégré dans les cadres des ponts et chaussées, d’autre part, le régime applicable aux pensions de retraite ou d’invalidité.
Les règles particulières suivant lesquelles seront liquidées, après l’expiration de la période transitoire, les pensions à servir aux intéressés ou à leurs ayants cause par les départements et par l’Etat seront déterminées par le décret visé au précédent alinéa ou par un décret spécial.
A dater du 1er janvier 1948, les dépenses afférentes à la rémunération des chefs cantonniers et cantonniers de la voirie départementale, à l’exclusion de ceux du département de la Seine, seront prises directement en charge par l’Etat. A compter de la même date, l’Etat versera au département de la Seine, à titre de contribution à l’entretien des chefs cantonniers et cantonniers départementaux, une subvention calculée sur la base de la rémunération moyenne du personnel des ponts et chaussées de même catégorie en service dans ces départements et d'un effectif fixé chaque année au budget.
Pour l'exercice 1947, l’Etat contribuera à l’entretien de l’ensemble des chefs cantonniers et cantonniers départementaux par le moyen d’une subvention de 3 milliards de francs qui sera répartie entre les départements par les soins du ministre de l’intérieur.