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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Les sommes provenant des organismes visés à l’article 28 de l’ordonnance du 27 juillet 1944 relative au rétablissement de la liberté syndicale, modifiée par l’ordonnance du 26 septembre 1944, et encaissées par l’administration des domaines, sont exemptées des frais de régie prévus par l’article ler de l’acte dit "arrêté" du 22 novembre 1940.