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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

A dater du 1er juillet 1947, le produit de la contribution des collectivités locales aux dépenses d’achat de matériel pour les activités physiques scolaires pourra être rattaché, par la procédure de fonds de concours, aux chapitres intéressés du budget de l’éducation physique et des sports.