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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Les crédits accordés au ministre chargé des spectacles et de la musique au titre des commandes à des compositeurs de musique et qui, après avoir été régulièrement engagés, ne sont pas ordonnancés à la clôture de l’exercice, peuvent être reportés à l’exercice suivant par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre des finances.