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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Les crédits accordés au ministre chargé des spectacles et de la musique au titre de l’activité théâtrale à Paris et dans les départements et correspondant à des dépenses régulièrement engagées pour encourager les spectacles déterminés, montés par des entreprises privées, mais non encore ordonnancées à la clôture de l' exercice, pourront être reportes par décret à l’exercice suivant.