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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)

Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire porter leurs observations et réclamations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, par voie électronique, au secrétariat du bureau du vote électronique avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code.

A l'issue de ces opérations, tout électeur requérant peut obtenir communication du procès-verbal du vote par correspondance électronique, dans le délai fixé au premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, auprès du secrétariat du bureau du vote électronique.