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Article R6111-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'appel à candidatures mentionné au I de l'article R. 6111-42 comprend au minimum les éléments suivants :

1° La définition de la mission de permanence des soins ;

2° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6111-1-4 ;

3° Les besoins de la population définis par le schéma régional de santé auxquels le candidat doit répondre ;

4° La durée de mise en œuvre de la mission de permanence des soins qui figure au contrat pluriannuel d'objectif et de moyens défini à l'article L. 6114-1 et s'il y a lieu, l'échéancier ;

5° Le cas échéant, les modalités de compensation financière ;

6° Les critères de sélection ;

7° Les modalités de suivi de l'exercice de la mission de permanence des soins et les indicateurs correspondants, qui figureront dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique ;

8° La date de clôture de l'appel ;

9° Le délai d'instruction des dossiers, d'une durée maximale de quatre mois ;

10° Les informations à fournir par le candidat, notamment celles relatives aux moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission de permanence des soins ainsi, s'il y a lieu, qu'à la détention d'une autorisation d'activité de soins inhérente à la mission, définie à l'article L. 6122-1.