Article R6111-40-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6111-40-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article R. 6111-36, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.