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Article R6111-40-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-40-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article R. 6111-36, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.