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Article D6124-223 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-223 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Pour les prises en charge des enfants et adolescents, la continuité des soins prévue à l'article R. 6123-154 est assurée par la présence dans l'unité d'hospitalisation à temps complet d'au moins deux professionnels paramédicaux dont au moins un infirmier diplômé d'Etat justifiant d'une expérience en pédiatrie.

Les effectifs sont adaptés au nombre de patients hospitalisés et à la nature et aux caractéristiques des soins.

II.-La permanence des soins prévue à l'article R. 6123-155 est assurée, sur site ou par astreinte dans des délais d'intervention compatibles avec les impératifs de sécurité, par un médecin spécialisé en pédiatrie ou, à défaut, un médecin justifiant d'une expérience en pédiatrie.