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Article D6124-222 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-222 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'activité de médecine pédiatrique est assurée, dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité :

1° D'au moins un médecin spécialisé en pédiatrie ;

2° D'au moins un infirmier puériculteur ou infirmier diplômé d'Etat justifiant d'une expérience en pédiatrie ;

3° D'au moins un auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant justifiant d'une expérience en pédiatrie ;

4° En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient en fonction de son âge.