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Article D6124-218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-La continuité des soins prévue à l'article R. 6123-154 est assurée au sein de l'unité d'hospitalisation à temps complet par au moins deux professionnels paramédicaux, dont au moins un infirmier diplômé d'Etat.

Les effectifs sont adaptés au nombre de patients hospitalisés et à la nature et aux caractéristiques des soins.

II.-La permanence des soins prévue à l'article R. 6123-155 est assurée par un médecin, sur site ou par astreinte, dans des délais d'intervention compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.